TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303132_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la commune de Savigny-sur-Orge de suspendre la publication du magazine municipal de mai 2023 ;
2°) de l'avertir de l'heure et de la date de l'audience ;
3°) de rendre l'ordonnance immédiatement exécutoire en application des dispositions de l'article R.522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors, d'une part, que la publication de l'édition du magazine municipal litigieux est prévue pour le 3 mai 2023 et que le sujet de sa tribune porte sur les trottinettes électriques qui seront installées dans la commune à compter du 23 avril 2023. Il précise qu'il ne peut envoyer sa tribune dans le format demandé ;
- le refus du maire de la commune de Savigny-sur-Orge de publier sa tribune porte atteinte grave et immédiate à sa liberté fondamentale d'exercer son mandat et au droit d'expression garanti par l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le format de sa tribune répond bien aux exigences de l'article 32 du règlement intérieur du conseil municipal de Savigny-sur-Orge, dans sa version du 15 décembre 2022.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, élu d'opposition au sein du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, a adressé au maire de cette commune une tribune en vue de sa publication dans le magazine municipal de mai 2023. Par un courriel du 13 avril 2023, le maire de Savigny-sur-Orge a informé M. B que les formats " html " et " pdf " dans lesquels il lui a adressé sa tribune n'étaient pas conformes au règlement intérieur du conseil municipal du 15 décembre 2022 et l'a invité à transmettre cette tribune dans un format texte afin qu'elle puisse être publiée dans le bulletin municipal. Estimant qu'un refus illégal lui avait été ainsi opposé, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Savigny-sur-Orge d'enjoindre au maire de publier sa tribune dans le prochain numéro du magazine municipal de mai 2023.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. Pour justifier de la situation d'urgence particulière dans laquelle il se trouve, M. B soutient que la publication de sa tribune de l'édition du magazine municipal de mai 2023 l'empêche d'exercer convenablement son mandat d'élu local. Toutefois, le requérant n'établit pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de transmettre au maire de la commune, à l'instar d'autres élus de l'opposition, le texte de sa tribune dans un format conforme à celui prévu par l'article 32 du règlement intérieur du conseil municipal dans le délai fixé par ces dispositions. M. B doit donc être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement faire valoir que la teneur des informations qui figurent dans sa tribune, caractérise une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure le dispensant de respecter le format litigieux soit prise dans un très bref délai.
6. Par suite, en l'état de l'instruction, M. B ne fait pas état d'une situation d'extrême urgence au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui nécessiterait l'intervention d'un magistrat dans les quarante-huit heures. Dès lors, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B est rejetée, en toutes ses conclusions et sans qu'il soit encore besoin de faire application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 20 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303132Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2303132_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel