TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303132_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B A demande tribunal " de faire droit à ma requête à savoir que la mairie de Baigneaux n'a qu'une autorisation de fauchages complémentaires et non le droit d'un fauchage principal et de prononcer le respect de la convention qui n'est pas encore signée au département ". Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, la commune de Baigneaux, représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est manifestement irrecevable ; - elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. B A demande tribunal " de faire droit à ma requête à savoir que la mairie de Baigneaux n'a qu'une autorisation de fauchages complémentaires et non le droit d'un fauchage principal et de prononcer le respect de la convention qui n'est pas encore signée au département ", et ne présente pas de conclusions à fin d'annulation ou indemnitaires. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Baigneaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Baigneaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Baigneaux. Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303132
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2303132_20230901
Données disponibles
- Texte intégral