TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303140_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Navy, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a, d'une part, refusé d'abroger son arrêté du 21 décembre 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 17 juin 1988, déclare être entrée régulièrement en France le 1er novembre 2017 munie de son passeport revêtu d'un visa de type C. Par un arrêté en date du 21 décembre 2020, le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour pour motifs de santé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B a sollicité, par une lettre réceptionnée le 16 juin 2022, l'abrogation de cet arrêté du 21 décembre 2020 et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de refus, opposée par le préfet du Nord le 27 février 2023, sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence qui, s'attache, selon elle, à suspendre la décision litigieuse, Mme B soutient qu'à défaut de titre de séjour avant le 30 septembre 2023, il lui sera impossible de réaliser son stage de fin d'études, rendant par voie de conséquence impossible la validation de son diplôme de master en économie appliquée, parcours conseil économique pour les entreprises. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante s'est inscrite dans ce master en septembre 2021, alors qu'elle était en situation irrégulière, n'étant titulaire d'aucun titre de séjour portant la mention " étudiant " et faisant déjà l'objet d'une mesure d'éloignement. Mme B s'est ainsi elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. En outre, la nécessite de réaliser un stage pour l'obtention de son diplôme n'est pas suffisamment établie par la production d'une simple lettre non datée, non signée et dont l'auteur n'est pas identifié. La condition d'urgence n'est donc pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 août 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2303140Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA593 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303140_20230803
TA8618 novembre 2025
ORTA_2303140_20251118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2303140_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel