TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303165_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023 sous le n° 2303165, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le maire de Dembéni l'a radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2023. Il soutient que : - son maintien en activité avec maintien du traitement est nécessaire ; la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté fait apparaître un nom erroné ; - un délai insuffisant lui a été laissé entre la notification de l'acte, effectuée le 20 juin, et sa date d'effet fixée au 1er juillet ; - sa limite d'âge, prolongée jusqu'à 60 ans comme cela a été constaté par le jugement n° 1800973 du 12 mars 2020, se trouve automatiquement prolongée jusqu'à 62 ans par application des nouvelles dispositions fixant l'âge légal de droit commun ; - l'arrêté litigieux procède d'un détournement de procédure et de pouvoir et méconnaît l'autorité de la chose jugée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2023 sous le n° 2303140 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ; - le décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 ; - l'arrêté préfectoral n° 77-50/RG du 16 mars 1977 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ". 2. M. B, qui est né le 2 octobre 1962 et dont la situation est régie par les dispositions du VII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 et par celles de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 77-50/RG du 16 mars 1977, ainsi que cela a été dit par le jugement n° 1800973 du 12 mars 2020, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le maire de Dembéni, prenant en compte de fait que cet agent avait atteint la limite d'âge, a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er juillet 2023 et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite. 3. En l'état de l'instruction, il apparaît manifeste que les moyens invoqués par M. B, qui ne produit aucun élément allant dans le sens d'une limite d'âge qui, compte tenu des dispositifs existants de report de limite d'âge à titre individuel, ne serait pas atteinte à la date d'effet de l'arrêté litigieux, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité dudit arrêté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. B, quelle que soit l'urgence de la situation, doit être rejetée selon la procédure définie à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Dembéni et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou le 19 juillet 2023 Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2303165_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel