TA86Tribunal Administratif de PoitiersRenvoi
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303166_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2310459 du 14 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis la requête de M. A... B... au tribunal administratif de Poitiers, qui l’a enregistrée le 14 novembre 2023 sous le n° 2303166. Par cette requête, M. A... B... demande au tribunal la décharge des taxes annuelles sur les engins maritimes à usage personnel auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un engin de type « Jet-ski » dénommé « Nono ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d’une part, des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « Lorsque le président (…) du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente ». 2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise (…) Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne. (…) Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; (…) ». 3. Aux termes, enfin, de l’article 47 du décret du 30 décembre 2021 visé ci-dessus : « Le service de la direction des affaires maritimes chargé de la fiscalité de la plaisance : / 1° Est compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services en application de l'article L. 423-32 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, instruire les réclamations et suivre les contentieux ; (…) 3° Lorsque la taxe n'est pas acquittée dans le délai mentionné à l'article 48, émet un titre de perception portant sur le montant de la taxe et, le cas échéant des majorations afférentes prévues aux articles L. 5112-1-26 et L. 5112-1-27 du code des transports. Ce titre est recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 116, 119 à 122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Les contestations de ce titre sont adressées dans les conditions prévues aux articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité. ». 4. M. A... B... demande la décharge des taxes annuelles sur les engins maritimes à usage personnel auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023. Il résulte de l’instruction que si le recouvrement de cette créance a été pris en charge par la direction des créances spéciales du Trésor basée à Châtellerault (Vienne), les titres de perception assujettissant l’intéressé à cette taxe ont été émis et rendu exécutoire par le guichet unique de la fiscalité de la plaisance (GUFIP), qui est un service, basé à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, dont le siège est situé à La Défense (Hauts-de-Seine). En application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le jugement de la requête de M. B... ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Poitiers. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B... au président de la section du contentieux du Conseil d’État, afin qu’il en attribue le jugement à la juridiction qu’il déclarera compétente. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et au président du tribunal administratif de Marseille. Fait à Poitiers, le 18 décembre 2023. Le président, Signé A. Jarrige Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2303166_20231218
Données disponibles
- Texte intégral