TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303167_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'annuler les deux arrêtés du 18 janvier 2023 par lesquels le préfet de Mayotte l'a placé en congé de maladie ordinaire, avec effet rétroactif au 13 octobre 2021, à demi-traitement à compter du 14 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui rembourser les sommes indument prélevées au titre de la période de placement à demi-traitement, de faire procéder au réexamen de sa situation par la commission compétente, après convocation devant un médecin agréé, et de le rétablir à plein traitement jusqu'à la date d'effet de son admission à la retraite. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par les conséquence financières de son placement à demi-traitement, dans l'attente de son admission à la retraite ; - s'il manquait une pièce à son dossier de demande de placement en congé de longue maladie déposé en janvier 2022, le préfet de Mayotte ne l'a pas mis en demeure de le compléter ; - il n'a pas été convoqué devant le médecin agréé chargé d'établir un rapport à destination de la commission compétente, ce qui a eu pour conséquence d'aggraver son état de santé, à défaut d'une prise en charge appropriée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 mai 2023 sous le n° 2302272, tendant à l'annulation des deux arrêtés du 18 janvier 2023 par lesquels le préfet de Mayotte a placé M. B en congé de maladie ordinaire, avec effet rétroactif à compter du 13 octobre 2021. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 dudit code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". 4. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 ou L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. A défaut pour le demandeur de préciser lequel de ces articles il entend invoquer, il appartient au juge saisi de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d'appréciation dont il dispose. Constituent des critères d'interprétation de la demande les termes des conclusions, l'ensemble de l'argumentation ou la circonstance qu'aucune requête en annulation ou en réformation d'une décision administrative n'a été présentée. 5. M. A B, attaché d'administration de l'Etat, est affecté à la préfecture de Mayotte. Par deux arrêtés du 18 janvier 2023, notifiés le 12 avril 2023, le préfet de Mayotte l'a placé en congé de maladie ordinaire, avec effet rétroactif au 13 octobre 2021, à plein traitement, puis à demi-traitement pour les périodes du 14 au 22 octobre 2021, du 27 au 29 octobre 2021, du 25 au 30 novembre 2021, du 1er au 3 décembre 2021, du 11 au 19 janvier 2022, du 31 janvier au 7 mai 2022, du 19 au 30 septembre 2022, du 1er au 12 octobre 2022, et du 14 octobre 2022 au 30 janvier 2023. Par la présente requête en référé dont il ne précise pas le fondement, M. B introduit un " recours en référé contre le rejet implicite par le préfet de Mayotte d'un recours gracieux " dirigé contre les deux arrêtés du 18 janvier 2023. Le requérant, qui par ailleurs a introduit un recours en annulation contre ces arrêtés, enregistré au greffe du tribunal sous le n° 2302272, n'invoque aucune atteinte à une liberté fondamentale et dirige ainsi son recours à l'encontre de décisions auxquelles aucune mesure ordonnée par le juge des référés ne saurait faire obstacle. M. B doit donc être regardé comme ayant entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Toutefois, si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent, conformément à l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision. Or, M. B demande à titre principal au juge des référés d'annuler les deux arrêtés préfectoraux du 18 janvier 2023 le plaçant en congé de maladie ordinaire. Ces conclusions aux fins d'annulation sont, dès lors, manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 7. A supposer même qu'il ait entendu solliciter la suspension de l'exécution de ces deux arrêtés, M. B, qui précise seulement qu'il perçoit environ 1 500 euros par mois dans l'attente de son admission à la retraite, ne justifie pas que son placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement le placerait dans une situation financière telle qu'elle caractériserait la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Ainsi, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 8. Dès lors, il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés contestés, la requête de M. B doit être rejetée, sans instruction ni audience, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 20 octobre 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2303167_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel