TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303206_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Duvivier demande à la cour administrative d'appel de Nantes : 1°) d'annuler le jugement n° 2004406 du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Vierzon à l'indemniser des préjudices subis à la suite de sa prise en charge au sein de cet établissement et a mis à sa charge les frais d'expertise ainsi que le versement au centre hospitalier de Vierzon d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) en conséquence, de condamner le centre hospitalier de Vierzon à lui verser la somme de 289 239,20 euros ou subsidiairement, la somme de 275 822,93 euros ; 3°) à titre très subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Vierzon à lui verser la somme de 39 312 euros ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vierzon la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la délégation donnée par la présidente du tribunal administratif d'Orléans à Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. ". Et aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cour administratives d'appel sont fixés comme suit : () Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles. ". 3. Mme A entend interjeter appel du jugement n° 2004406 du tribunal administratif d'Orléans du 6 juillet 2023. Or, en vertu des dispositions précitées, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif d'Orléans ni de celle de la cour administrative d'appel de Nantes mais de celle de la cour administrative d'appel de Versailles. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-7 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A à la cour administrative d'appel de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Versailles et à Mme B A. Fait à Orléans, le 28 août 2023. La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2303206_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel