TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303225_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 3 août 2023 Mme B C A demande au tribunal l'exécution du jugement n° 2203627 du 27 janvier 2023 par lequel le tribunal a décidé : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Var de pourvoir au logement de Mme A avant le 1er mai 2023 sous astreinte, à compter de cette date, de 100 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par une ordonnance du 4 octobre 2023 la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution dudit jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Le régime juridique spécifique régissant le droit au logement opposable (DALO) est tout entier régi par les dispositions législatives et règlementaires du code de la construction et de l'habitation. Ce régime prévoit que dans le cas, comme en l'espèce, où un tribunal administratif fait droit à la demande d'injonction au préfet de pourvoir au logement d'un pétitionnaire DALO, ledit tribunal doit, ce qu'il a fait en l'espèce, assortir cette injonction d'un délai et d'une astreinte destinée exclusivement au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement et donc en aucun cas au pétitionnaire. 4. Les lois spéciales dérogeant toujours aux lois générales il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande d'exécution par Mme A du jugement n° 2203627 doit, du fait de cette exception de recours parallèle spécifique, être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Toulon le 28 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA8328 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303225_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2303225_20231128
Données disponibles
- Texte intégral