TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303245_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. C D et Mme B A, représentés par la société d'avocats Braunstein et associés, demandent au tribunal : 1°) le dégrèvement de taxes foncières au titre des années 2018 à 2021, et des majorations et intérêts de retard afférents ; 2°) la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré au greffe le 6 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, compte tenu de la décision de dégrèvement du 6 octobre 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, compte tenu de la décision de dégrèvement édictée le 6 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête et devenue définitive, les conclusions susvisées des requérants aux fins de dégrèvement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. D'autre part et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. D et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins de dégrèvement de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2303245 de M. D et Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 février 2024. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2303245_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel