TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303247_20230615
- Date
- 15 juin 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 3 mars et 26 mai 2023, M. C A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 24 janvier 2023 par lequel le département du Val-d'Oise lui demande de rembourser un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2022 d'un montant de 24 882,68 euros ; 2) d'annuler la lettre de relance établie le 13 mars 2023 par la paierie départementale du Val-d'Oise en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur l'avis des sommes à payer : 2 Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () L'article L. 161-1-5 du même code est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code, : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas, en vertu des dispositions citées au point 3, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental. 5. Par une demande de régularisation du 31 mars 2023, M. A B été invité à produire une copie de son recours préalable formé à l'encontre de la décision attaquée, dès lors qu'il se borne à contester le bien-fondé de la créance litigieuse. Il a répondu à cette demande par un pli enregistré le 26 mai suivant, établissant avoir introduit le recours préalable obligatoire, prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, par un courrier envoyé le 23 mai 2023. Il l'a ainsi exercé postérieurement à l'introduction de sa requête et, en outre, après l'expiration du délai de deux mois requis par les dispositions de l'article L. 262-88 de ce code. Par suite, l'intéressé n'est pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu, de sorte que ce moyen irrecevable ne saurait être accueilli. Les conclusions tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer, émis le 24 janvier 2023 par le département du Val-d'Oise et lui demandant le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2022 pour un montant de 24 882,68 euros, doivent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la lettre de relance : 6. La lettre de relance par laquelle le comptable public invite une personne visée par un titre exécutoire à s'acquitter de la somme concernée en application des dispositions de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, ne constitue pas un acte faisant grief. Par suite, les conclusions dirigées contre la lettre de relance versée au dossier sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et peuvent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Cergy, le 15 juin 2023. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière, N°2303247
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2303247_20230615
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