TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2303252_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2023 et le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'exécuter l'ordonnance n°2200951 du 29 novembre 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : - il bénéficie d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ; - il met tout en œuvre pour trouver une solution de relogement ; - il est dans l'attente de son passage en commission d'attribution pour la proposition du 23 octobre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'une proposition de logement a été faite le 23 octobre 2023 et qu'il appartient au requérant de constituer un dossier complet, qu'il rencontre des difficultés à exécuter le jugement dès lors que l'intéressé est en procédure d'expulsion, que s'il indiquait dans son recours amiable avoir des problèmes de santé, il ne justifie d'aucune démarche auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et n'a saisi aucune information relative à sa santé au sein de sa demande de logement social, et enfin que les faibles ressources de M. B et ses souhaits géographiques sont un frein à son relogement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ". 2. Par une ordonnance n° 2200951 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. B dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte. 3. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'une proposition de logement a été faite le 23 octobre 2023 et qu'il appartient au requérant de constituer un dossier complet, qu'il rencontre des difficultés à exécuter le jugement dès lors que l'intéressé est en procédure d'expulsion, que s'il indiquait dans son recours amiable avoir des problèmes de santé, il ne justifie d'aucune démarche auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et n'a saisi aucune information relative à sa santé au sein de sa demande de logement social, et enfin que les faibles ressources de M. B et ses souhaits géographiques sont un frein à son relogement. 4. D'une part, la circonstance que M. B soit en procédure d'expulsion n'est pas de nature à justifier l'inexécution de l'ordonnance n° 2200951 du 29 novembre 2022, dès lors que le fait d'être menacé d'expulsion constitue précisément l'un des motifs de reconnaissance comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Si le préfet fait en outre valoir que le requérant ne justifie ni de démarches auprès de la MDPH ni de démarches pour augmenter ses ressources, il résulte toutefois de l'instruction que M. B a la qualité de travailleur handicapé. M. B justifie ainsi de démarches auprès de la MDPH. Eu égard à sa situation de handicap, il ne peut par ailleurs lui être reproché de ne pas avoir entrepris de démarches relatives à l'emploi pour augmenter ses ressources. 5. D'autre part, si le préfet fait valoir que M. B ne justifie pas avoir élargi le périmètre des communes souhaitées dans sa demande de logement social, la réserve accompagnant l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2200951 du 29 novembre 2022 consistait uniquement à ce que M. B mette à jour ses coordonnées au sein de sa demande de logement social et non à ce qu'il élargisse le périmètre des communes souhaitées pour son relogement. 6. Enfin, il résulte de l'instruction que la proposition de logement du 23 octobre 2023 n'a pas abouti à l'attribution effective d'un logement à M. B et que ce dernier a uniquement saisi les 7ème, 8ème, 9ème, 10ème et 12ème arrondissements de Marseille dans sa demande de logement social. M. B n'invoque aucun obstacle à ce qu'il élargisse le périmètre des localisations souhaitées dans sa demande de logement social. L'extrait : " SYPLO " produit ne mentionne par ailleurs aucune personne en situation de handicap à loger. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, à compter du 1er avril 2024, sous réserve que le requérant élargisse le périmètre des communes choisies pour son relogement et mette à jour les informations relatives à son handicap dans sa demande de logement social. 8. Aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution ". M. B avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022. L'aide juridictionnelle ainsi accordée s'applique de plein droit à la procédure engagée par l'intéressée en vue d'obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 2200951 du 29 novembre 2022. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera une astreinte de 250 euros par mois de retard au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er avril 2024 jusqu'au jugement de liquidation définitive, sous réserve du respect par le requérant des prescriptions énoncées au point 7 de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2303252_20240402
Données disponibles
- Texte intégral