TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303272_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. C D, demande au juge des référés de suspendre l'exécution du contrat de travail signé par le maire de Saint-Florent-sur-Auzonnet par lequel il a recruté Mme E B en qualité d'adjoint administratif principal de 1ère classe, catégorie C1 2ème échelon au poste de secrétaire générale ;
Il soutient que :
- le contrat induit un passage à la 1ère classe sans remplir les conditions du passage de la 2ème à la 1ère classe ;
- Mme B ne dispose ni des compétences dévolues à son grade d'adjoint administratif ni à ses fonctions de secrétaire générale ;
- le contrat préjudicie au bon fonctionnement de la commune ;
- il est empreint de favoritisme et de prise d'illégale d'intérêt.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête, enregistrée le 9 août 2023, sous le n° 2302991 par laquelle M. D demande l'annulation du contrat attaqué ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. D soutient que le contrat par lequel le maire de Saint-Florent-sur-Auzonnet a recruté Mme E B en qualité d'adjoint administratif principal de 1ère classe, catégorie C1 2ème échelon au poste de secrétaire générale serait entaché d'illégalité. Cette seule circonstance ne permet pas d'établir l'urgence qu'il y aurait à suspendre les effets de ce contrat. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme établie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution du contrat par lequel le maire de Saint-Florent-sur-Auzonnet a recruté Mme E B doivent, être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Nîmes, le 6 septembre 2023.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230327Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2303272_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel