TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303289_20230802
- Date
- 2 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 2 août 2023, M. B C, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'exécuter le jugement rendu par le tribunal administratif de Mayotte le 28 mars 2023, dans un délai de 24h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée qui ne saurait être inférieure à un an et l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le délai fixé par la juridiction pour lui délivrer un titre de séjour est expiré depuis deux mois, que son autorisation provisoire de séjour est arrivée à expiration, qu'il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi en l'absence de titre de séjour, qu'il risque d'être interpellé et éloigné à tout moment et que sa compagne refuse qu'il sorte de peur qu'il se retrouve enfermé ; - en refusant d'exécuter le jugement du tribunal, le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif, et la circonstance qu'une poignée de personnes tente de faire obstruction au service public en bloquant la préfecture ne saurait excuser l'inaction du préfet dès lors qu'il lui appartient de faire évacuer ces personnes ; il ressort en outre des pièces produites par le préfet que sa carte de séjour n'a été envoyée pour fabrication que le 25 juillet 2023 ; - le préfet porte une atteinte grave à l'égalité devant le service public en raison de l'inertie du préfet à débloquer l'accès à la préfecture et dès lors que les agents de la préfecture l'ont invité à quitter les lieux le jour de son rendez-vous sans documents l'autorisant à circuler. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023 le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute pour le requérant d'avoir introduit un recours en exécution et dès lors qu'aucune phase administrative n'a été ouverte ; - le requérant n'a réalisé aucune démarche en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il ne s'est pas présenté à son rendez-vous, ou est arrivé en retard, ou, en raison de la situation actuelle, le rendez-vous n'a pu être honoré. Le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour ne fait pas grief lorsque la demande est présentée de manière incomplète. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 2 août 2023 à 14h (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baizet, juge des référés ; - les observations de M. C, qui confirme ses écritures et ajoute qu'il a dû patienter plusieurs heures devant la préfecture sans pouvoir entrer en raison du blocage, et que des agents lui ont finalement demandé de quitter les lieux ; - les observations de Me Cano pour le préfet de Mayotte, qui confirme ses écritures et ajoute qu'il s'agit d'un retard matériel, en raison notamment du blocage de la préfecture, et non d'une volonté d'inexécution de la décision de justice. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement n° 2206433 du 28 mars 2023, le tribunal a annulé l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B C et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de délivrer à M. C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte d'exécuter le jugement en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler d'une durée d'un an. Sur la recevabilité de la demande : 2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il est satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre (CE, Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire c/ Mme A, 9 janvier 2006, 288745). 3. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée en défense, et tenant à l'irrecevabilité de la requête en l'absence de recours en exécution et d'ouverture d'une phase administrative préalable ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 5. Il résulte de l'instruction que le préfet de Mayotte n'a pas exécuté le jugement n°2206433 du 28 mars 2023 par lequel le tribunal lui a enjoint de délivrer à M. C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Il résulte également de l'instruction que M. C est dépourvu d'autorisation provisoire de séjour depuis le 11 juillet 2023, date d'expiration de son dernier récépissé. 6. Si le préfet de Mayotte soutient dans ses écritures que M. C ne s'est pas présenté à son rendez-vous, ou qu'il est arrivé en retard, ou, qu'en raison de la situation actuelle, le rendez-vous n'a pu être honoré, sans qu'il soit ainsi possible de connaitre la raison expliquant que le rendez-vous n'a pu se tenir, M. C soutient quant à lui que les agents de la préfecture n'ont pu lui remettre un nouveau récépissé en raison du blocage de la préfecture par une association, alors qu'il appartient au préfet de mettre en œuvre toutes mesures pour rétablir le libre accès des étrangers bénéficiant d'un rendez-vous en préfecture. Si le préfet soutient encore que l'intéressé n'a réalisé aucune démarche en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, et que le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour ne fait pas grief lorsque la demande est présentée de manière incomplète, d'une part il résulte de l'instruction que le conseil de M. C a demandé, par courriel du 10 juillet 2023, que celui-ci soit convoqué en vue de lui délivrer son titre de séjour ou a minima une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, son récépissé arrivant à expiration le 11 juillet 2023, et d'autre part, le préfet indique lui-même que le titre de séjour est en cours de fabrication depuis le 25 juillet 2023, de sorte qu'il a nécessairement considéré être en possession de tous les éléments permettant la fabrication de ce titre. M. C, qui risque à tout moment de faire l'objet, à Mayotte, d'un contrôle d'identité, d'une interpellation, d'un placement en rétention et d'un éloignement expéditifs, en l'absence de tout document de circulation et nonobstant la décision du tribunal susvisée, qui en outre ne peut travailler pour subvenir à ses besoins et a été radié de pôle emploi en l'absence de titre de séjour, justifie de la condition d'urgence au sens des dispositions précitées et est fondé à soutenir qu'en ne lui délivrant pas le titre de séjour sollicité dans le délai prescrit par le tribunal tout en le maintenant dans une situation précaire, sans récépissé, depuis le 11 juillet 2023, le préfet de Mayotte porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. C, dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler d'une durée de six mois, dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Sur les frais relatifs au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B C, dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Article 2 : L'Etat versera à M. B C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur Fait à Mamoudzou, le 2 août 2023. La juge des référés, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2303289_20230802
Données disponibles
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