TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303335_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Il soutient qu'il est présent sur le territoire depuis trois ans et demi et qu'il est présent pour l'affaire pour laquelle il est incarcéré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Si M. B affirme qu'il est présent sur le territoire depuis trois ans et demi et qu'il est incarcéré en raison d'une affaire, il n'apporte aucune précision qui permettrait de donner un sens utile à de telles affirmations. 3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303335
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2303335_20230908
Données disponibles
- Texte intégral