TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303350_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme D, agissant en qualité de représentante légale de la jeune C A, représentée par Me Simon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de délivrer à la jeune C A, un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de la jeune C A, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de sa fille mineure, C, en ce qu'elle l'empêche de lui rendre visite en France, alors que ses contraintes professionnelles ne lui permettent plus d'effectuer des allers-retours entre la France et la Tunisie, comme elle s'y est astreinte depuis sa prise de poste en octobre 2022 ; le relai des déplacements devait être assuré par le père de la jeune C, qui bénéficie d'un visa de court séjour à entrées multiples ; du fait du refus litigieux, elle n'est plus en mesure de voir sa fille mensuellement, ce qui affecte la santé psychique de cette enfant en bas âge ; il ne saurait lui être reproché de s'être placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque, ni d'avoir manqué de diligence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante tunisienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 février 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de délivrer à la jeune C A, sa fille, un visa de court séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme D invoque la séparation d'avec sa fille, qui ne peut lui rendre visite en France, alors qu'elle-même n'est plus en mesure d'effectuer des allers-retours mensuels entre la Tunisie et la France, du fait de son emploi, et les incidences de cet éloignement sur l'état psychique de cette enfant. Toutefois, d'une part, la dégradation de l'état de santé mentale de la jeune C n'est attestée par aucun document médical. D'autre part, il est constant que Mme D a rejoint la Tunisie du 3 au 8 février 2023, pour y séjourner auprès de sa fille. Ainsi, à la date d'introduction de la présente demande, la jeune C n'était séparée de sa mère que depuis un mois. Enfin, si les contraintes professionnelles de Mme D ne lui permettent pas de se rendre en Tunisie, au rythme qu'elle souhaiterait et qui lui paraît adapté au bien-être de sa fille, l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait placée d'effectuer de courts séjours dans ce pays, à court terme, notamment en avril 2023, n'est pas établie. Par suite, eu égard à la nature du visa sollicité, lequel n'a pas pour objet de réunir de manière pérenne Mme D et sa fille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours préalable formé par la requérante et réceptionné par cette autorité, le 3 mars 2023.
4. Par suite, la requête de Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Fait à Nantes, le 15 mars 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2303350Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2303350_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel