TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303350_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B. Il soutient que Mme A B refuse systématiquement les offres d'appartement qui lui sont faîtes car elle estime que seule une maison individuelle de type F5/F6 avec jardin est de nature à répondre aux besoins et capacités de son foyer. Dans un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, Mme A B demande le rejet de la requête. Elle soutient que seule une maison individuelle de type F5/F6 avec jardin est de nature à répondre aux besoins et capacités de son foyer. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2202775 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 30 septembre 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 14 juin 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 août 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vue proposer deux appartements de type T5, l'un à Montesson et l'autre à Villepreux qu'elle a refusés, estimant qu'ils ne répondaient pas aux besoins et capacité de son foyer comprenant trois adultes dont deux handicapés et quatre enfants dont un handicapé. S'il n'est pas contesté que le premier logement, qui comprenait deux escaliers, n'était pas adapté aux besoins et capacités du foyer de Mme B, les explications pour refuser le second logement sont confuses et, surtout, reposent principalement sur le souhait de l'intéressée, de se voir proposer une maison individuelle de type F5/F6 avec jardin. Ce souhait figurait, selon les déclarations de l'intéressée, dans sa demande de logement et il a été réitéré sans ambiguïté dans un de ses courriers, daté du 1er février 2023, envoyé au préfet des Yvelines, dans lequel on peut lire " nous recherchons un logement de type maison individuelle type F5/F6 avec jardin seulement ", ce en raison du handicap de sa mère pour qui un appartement n'est pas adapté. 5. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par le préfet, Mme B, qui ne fait pas état, en dépit du handicap de sa mère, d'un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l'administration de son obligation d'exécuter l'injonction prononcée par le jugement précité du 14 juin 2022 dès lors qu'elle était informée, par la décision du 30 septembre 2021 qui avait reconnu sa demande de logement prioritaire et urgente pour obtenir un logement au titre du droit au logement opposable, qu'un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice. 6. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a donc pas lieu de liquider l'astreinte prévue par le jugement du 14 juin 2022. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider, à titre définitif, l'astreinte mise à la charge de l'Etat par le jugement n° 2202775 du 14 juin 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à Mme A B. Copie en sera transmise au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 27 juin 2023. La magistrate désignée, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303350
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2303350_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
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