TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303370_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 25 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points ayant concouru au solde nul des points de son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice du stage de récupération de points effectué les 19 et 20 mai 2023 en créditant son permis de conduire des quatre points auxquels il peut prétendre ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés ainsi que de restituer son permis de conduire sous un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision " 48 SI " n'ayant pas été notifiée régulièrement, elle ne lui est pas opposable et sa requête est recevable ; - les décisions successives de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 2 et 3 mai 2023 aurait dû conduire à créditer de quatre points le solde de son permis de conduire ; - il n'a pas reçu, à l'occasion des infractions relevées contre lui, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle ; - la réalité des infractions n'est pas établie dès lors qu'il a contesté les avis de contravention auprès des différents officiers du ministère public. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour cause de tardiveté dès lors que la décision " 48 SI " a été notifiée le 15 mai 2023 ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 décembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 25 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision " 48 SI " constatant l'invalidation du permis de conduire de M. B et récapitulant les décisions de retrait de points, a été notifié par lettre recommandée à l'adresse 15 rue d'Amont à Izeure, adresse connue du fichier national du permis de conduire. Si M. B soutient qu'il n'a jamais reçu ce pli qui lui a été expédié à une adresse erronée puisqu'il réside au 15 C rue d'Amont à Izeure, l'avis de réception postal est néanmoins revenu au service expéditeur avec les mentions " présenté le 15/05/2023 " et " pli avisé et non réclamé ", et non avec la mention " NPAI / n'habite pas à l'adresse indiquée ", preuve que le préposé du service postal a nécessairement déposé l'avis de passage dans une boite aux lettres au lieu de résidence de M. B. De surcroit, le relevé d'information intégral de l'intéressé confirme la notification de la décision " 48 SI " à la date du 15 mai 2023 et le dépôt d'un avis de passage. L'ensemble de ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ce pli doit être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 15 mai 2023, le requérant s'étant abstenu d'aller le retirer au bureau de poste dans le délai de quinze jours imparti pour ce faire. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 15 mai 2023 sans que le recours gracieux que M. B a formé par un courrier du 21 septembre 2023 n'ait eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B enregistrées au greffe du tribunal le 27 novembre 2023, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont, par suite, tardives. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable et doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 29 janvier 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303370
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2303370_20240129
Données disponibles
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