TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303385_20230831
- Date
- 31 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. C A B et la société Wunsé Sécurité, représentés par la SELARL P. et A., demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le directeur du centre national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé une sanction à l'encontre de M. A B ; 2°) de condamner le CNAPS à verser à la SELARL P. et A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2303385 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 20 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n° 2303387 du 20 juillet 2023, le juge des référés a rejeté la requête aux fins de suspension présentée par M. A B et la société Wunsé Sécurité au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance a été notifiée à M. C A, qui a été considéré comme représentant unique par la juridiction en sa qualité de premier dénommé, par courrier recommandé revenu au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et à son conseil par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Le courrier de notification ainsi adressé à M. A B et à son conseil mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête d'annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus. M. A B et la société Wunsé Sécurité sont ainsi réputés s'être désistés, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A B et de la société Wunsé Sécurité. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Rennes, le 31 août 2023. La magistrate désignée, Signé L. Tourre. La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2303385
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2303385_20230831
Données disponibles
- Texte intégral