TA141ère chambre1ère chambreCitée 6×
TA14 · 1ère chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2303385_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2023 et 30 janvier 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre le 7 novembre 2023 portant placement en cellule disciplinaire pour une durée de quinze jours, dont huit jours avec sursis actif pendant six mois et déclassement d’emploi, ainsi que la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le juge d’application des peines a prononcé à son encontre un retrait de réduction de peine. Il doit être regardé comme soutenant que : - le 30 octobre 2023, il s’est disputé avec un codétenu alors qu’il distribuait les repas ; il est toutefois resté en retrait de l’intervention des surveillants pénitentiaires alors qu’ils emmenaient son codétenu ; - sa mise à l’isolement pendant une semaine et le déclassement de son poste de travail d’auxiliaire d’étage sont sans fondement ; - le juge d’application des peines a été saisi afin de lui retirer son crédit de réduction de peine, alors qu’il travaillait depuis longtemps pour l’obtenir ; - la décision attaquée est abusive ; la sanction est trop lourde et injuste. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la contestation de la décision de retrait de réduction de peine est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Marlier, - les conclusions de M. Martinez, rapporteur public. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... B..., écroué depuis le 9 juillet 2013, a été incarcéré au centre de détention d’Argentan entre le 12 juin 2018 et le 29 mars 2024. Par une décision du 7 novembre 2023, M. B... a été sanctionné de quinze jours de cellule disciplinaire dont huit jours avec sursis actif pendant six mois, assortis du déclassement de son emploi. Par un courrier du 22 novembre 2023, il a saisi la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest d’un recours administratif préalable obligatoire tendant au retrait de cette décision. Ce recours a été rejeté par une décision expresse du 11 décembre 2023. M. B... demande l’annulation de cette décision et de celle par laquelle le juge d’application des peines lui a retiré vingt jours de crédit de réduction de peine. Sur la décision portant retrait de crédit de réduction de peine : Aux termes du premier alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale : « Une réduction de peine peut être accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion ». En application de ces dispositions, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d’une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l’exécution est poursuivie à la diligence du ministère public. Or, les décisions par lesquelles sont accordées ou retirées des réductions de peine constituent des mesures qui modifient les limites de la peine. Il suit de là que les conclusions présentées par M. B..., tendant à l’annulation de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le juge de l’application des peines a prononcé un retrait de crédit de réduction de peine, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les décisions portant sanctions disciplinaires : Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) / 5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De (…) refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) 8° La mise en cellule disciplinaire ». L’article R. 233-2 de ce code prévoit : « Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures : / (…) / 2° Le déclassement du travail, la fin de l'affectation sur un poste de travail ou l'exclusion d'une formation ; / (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 235-12 dudit code dispose que : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré ». Aux termes de l’article R. 234‑33 de ce code : « Le président de la commission de discipline peut, pour une même faute, prononcer l'une des sanctions prévues par les dispositions des articles R. 233-1 et R. 233-2. Il peut également compléter une sanction prévue par les dispositions de l'article R. 233-1 par une sanction prévue par les dispositions de l'article R. 233-2 ». En premier lieu, la décision attaquée relève que M. B... est intervenu physiquement lors d’une opération d’agents pénitentiaires auprès d’une autre personne détenue, entraînant l’agression physique de l’un des surveillants présents. Il ressort du compte rendu établi le 31 octobre 2023 que le visionnage vidéo de l’incident survenu le 30 octobre 2023 à 17h55 a révélé la progression d’une tension verbale entre M. B... et un codétenu, nécessitant l’intervention des surveillants pénitentiaires, puis la perturbation de cette intervention par M. B... alors qu’ils appréhendaient ce détenu devenu violent. Ces circonstances sont confirmées par les déclarations du requérant retranscrites dans le rapport d’enquête du 31 octobre 2023, faisant état d’une dispute à l’occasion de la distribution des repas par M. B.... Il ressort en outre des pièces du dossier que le comportement du requérant a constitué une gêne pour les agents pénitentiaires qui tentaient de maîtriser ce détenu, éléments corroborés par les propres allégations de M. B... dans sa requête qui expose avoir accompagné les surveillants alors qu’ils l’emmenaient. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit ainsi être écarté. En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il ressort, des pièces du dossier que M. B..., par son intervention intempestive tendant, selon ses allégations, à calmer un détenu qui proférait des insultes à son égard, a dangereusement entravé l’action des surveillants pénitentiaires qui tentaient de maîtriser ce détenu devenu violent. Il s’ensuit que M. B... a commis des actes de nature à mettre en danger la sécurité du personnel pénitentiaire, comportement constitutif d’une faute disciplinaire. Le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit par suite être écarté. Compte tenu de sa nature et de sa gravité, la faute commise par M. B... relève du premier degré au sens des dispositions précitées de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, passible d’une sanction de mise en cellule disciplinaire d’une durée de vingt jours. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B... a fait l’objet, depuis le début de son incarcération, de nombreuses sanctions disciplinaires dont deux en 2022 et six en 2021. Enfin, alors que le comportement fautif du requérant s’est manifesté tandis qu’il assurait les fonctions d’auxiliaire d’étage pour la distribution des repas, les sanctions de quinze jours de mise à l’isolement, dont huit avec sursis effectif pendant six mois et de déclassement d’emploi, ne présentent pas en l’espèce un caractère disproportionné. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, Mme Marlier, première conseillère, Mme Kremp Sanchez, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. La rapporteure, Signé S. MARLIER Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé E. LEGRAND La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2303385_20260505
Données disponibles
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