TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303506_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B A, représentée par
Me Saidi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Aisne a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a présenté au bénéfice de son époux ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un visa ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée crée une situation d'urgence, dès lors que l'absence de son époux concourt au syndrome dépressif dont elle souffre, alors que sa propre présence sur le territoire français est nécessaire à la prise en charge médicale de la pathologie dont est atteinte sa mère ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet a ajouté une condition tenant à la nécessité d'occuper le logement à titre de résidence principale, laquelle ne figure pas aux termes de cet article ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle est bien titulaire d'un contrat de location du logement qu'elle occupe ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle vit dans le logement et que l'examen de sa consommation d'électricité est insuffisant pour en déduire le contraire, de telle sorte qu'elle n'a pas commis de fraude ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2302499 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ces effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Si Mme A, afin d'établir la situation d'urgence dont elle se prévaut, soutient que l'absence de son époux concourt au syndrome dépressif dont elle souffre, alors que sa propre présence sur le territoire français est nécessaire à la prise en charge médicale de la pathologie dont est atteinte sa mère, il ne résulte pas des certificats médicaux produits que le caractère indispensable de cette présence serait démontré après les traitements qui ont été prodigués à cette dernière au cours de l'année 2022. Alors que le rejet d'une demande de regroupement familial ne fait par ailleurs pas directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d'une famille, dès lors que la requérante ne démontre notamment pas ne pas être en mesure de rejoindre son époux dans son pays d'origine, ni que celui-ci ne pourrait la rejoindre fut-ce temporairement sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour,
Mme A n'établit pas par cette argumentation que les effets de la décision attaquée seraient en eux-mêmes de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que la requérante présente sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par son article L. 522-3 comme étant dénuées d'urgence. Ses conclusions aux fins d'injonctions ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du même code doivent, par conséquent, être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 18 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. Thérain
s La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8018 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303506_20231018
TA6412 mai 2026
ORTA_2302499_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2303506_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel