TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303509_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Francos, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension des effets de la décision du 12 juin 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de prise en charge au titre du dispositif d'hébergement d'urgence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit heure à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -mère isolée d'un enfant tout juste âgé de trois ans, ils sont particulièrement vulnérables et la décision en litige a pour effet de les priver de toute solution d'hébergement à l'approche des périodes caniculaires qui présentent de graves risques sanitaires ; -de surcroît, la vie à la rue exposant au développement de troubles psychologiques lourds ainsi qu'à la commission d'actes de violence de toute nature, a fortiori en direction des femmes, la décision en litige emporte des conséquences particulièrement graves tant sur son propre état physique et psychologique que sur celui de son jeune enfant ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'elle viole le principe d'inconditionnalité de l'hébergement d'urgence ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des articles L. 345-2 et L. 345-3 du code de l'action sociale et des familles ainsi que d'une erreur d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303523 enregistrée le 20 juin 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par ailleurs, un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer. 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. A supposer même que l'indication portée sur le " relevé d'appel 115 " établi par le CCAS de Toulouse selon laquelle la demande d'hébergement présentée le 12 juin 2023 par Mme A n'a pas été pourvue, indication dont rien en l'état de l'instruction ne permet de considérer qu'elle révélerait par elle-même une position de principe de la part de l'administration, puisse être regardée comme une décision justiciable devant le juge de l'excès de pouvoir et donc devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette décision a, à défaut d'élément contraire, nécessairement épuisé ses effets au matin du 13 juin 2023 et en tout état de cause avant le 20 juin 2023, date à laquelle l'intéressée a déposé la présente requête. En conséquence, la demande de Mme A est sans objet et, par suite, manifestement irrecevable. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 juin 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2303509_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel