TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303550_20230902
- Date
- 2 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme C A, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français avec interdiction de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois, à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores ;
- la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'elle est sur le territoire français depuis 19 ans et qu'elle a toutes ses attaches à Mayotte et n'a jamais séjourné aux Comores.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 1er septembre 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l'audience publique, M. Bauzerand a lu son rapport et entendu :
- les observations Me Ratrimoarivony, substituant Me Belliard, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- et celles de Me Ben Attia, pour le cabinet Centaures Avocats qui reprend ses écritures en défense et ajoute que la requérante ne produit pas son passeport, pièce essentielle pour constituer un dossier de demander la nationalité française au titre de l'article 21-7 du code civil comme elle soutient l'avoir fait en décembre 2021, car cette pièce aurait révélé qu'elle avait nécessairement séjournée aux Comores pour l'obtenir.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante comorienne née le 7 juin 2004 à Mamoudzou (Mayotte) , demande à titre principal au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 août 202 du préfet de Mayotte en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Mme A, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui est placé en rétention administrative en vue de son exécution à la date de la présente ordonnance, est soumise à un risque d'éloignement imminent. Ainsi, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que Mme A est née à Mamoudzou en 2004 et qu'elle y réside avec sa mère, en situation régulière, et sa fratrie dans le quartier de M'Tsapéré. Par ailleurs, elle a suivi à Mayotte toute sa scolarité depuis l'école primaire et a obtenu le baccalauréat technologique en septembre 2022. Il résulte enfin de l'instruction que Mme A a entamé des démarches administratives en décembre 2021 afin que lui soit accordée la nationalité française au titre des dispositions de l'article 21-7 du code civil. Par suite, en l'état de l'instruction, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme A en France, où elle est née, le préfet de Mayotte, en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
7. Il n'appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que de prononcer des mesures provisoires propres à faire cesser les atteintes portées à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans les cinq jours.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de Mayotte du 19 mai 2023 obligeant Mme A à quitter le territoire français est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 septembre 2023.
Le juge des référés,
Ch. Bauzerand
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2303550Avocats intervenants
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TA1072 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 septembre 2023
Référence
ORTA_2303550_20230902
Données disponibles
- Texte intégral