TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303576_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme A, Lina Nieborak épouse B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
-1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme lui a infligé un avertissement ;
- 2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Drôme de procéder sous 15 jours au retrait de la sanction disciplinaire de son dossier à compter de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L.911-1 et suivants du code de Justice Administrative ;
- 3°) de condamner le Département de la Drôme à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée ; suite à cette décision, elle voit son dossier administratif entaché alors même que cette sanction ne devrait pas être versée à son dossier ; il s'agit en fait de représailles de la part d'un supérieur hiérarchique suite à la fin d'un accueil effectué par ses soins ; une telle sanction porte préjudice à sa carrière professionnelle et a des conséquences sur son avenir professionnel dans un contexte de harcèlement moral ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : la décision est signée par une autorité incompétente ; elle n'est pas motivée ; elle est entachée de vices de procédure : elle n'a pas été convoquée à un entretien administratif ; elle n'a pas été en mesure de se voir communiquer son dossier administratif intégralement ; la décision est entachée de détournement de pouvoir et de détournement de procédure ; elle entend soulever la violation du principe général des droits de la défense et la violation du principe du contradictoire ; l'article 36-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale est méconnu ; la décision est entachée d'erreur de qualification juridique des faits, d'erreur d'appréciation et de violation des articles R. 422-20 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; l'employeur a oublié que la fin d'accueil d'un enfant est un droit prévu par l'article L. 423-9 du code de l'action sociale et des familles.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2303573, le 6 juin 2023, par laquelle me A, Lina Nieborak épouse B, représentée par Me Cacciapaglia,demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique [] ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. Aux termes de l'article R. 422-20 du code de l'action sociale et des familles : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° Le licenciement ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Pour regarder la condition d'urgence comme étant établie, la requérante fait valoir que suite à cette décision, elle voit son dossier administratif entaché alors même que cette sanction ne devrait pas être versée à son dossier, qu'il s'agit en fait de représailles de la part d'un supérieur hiérarchique suite à la fin d'un accueil effectué par ses soins, qu'une telle sanction porte préjudice à sa carrière professionnelle et a des conséquences sur son avenir professionnel dans un contexte de harcèlement moral.
5. Cependant, Mme B ne produit aucune pièce attestant que par lui-même l'avertissement qui lui a été infligé le 4 avril 2023 serait susceptible de porter atteinte à son honneur ou d'avoir des conséquences sur son avenir professionnel dans des conditions telles qu'il serait préjudicié de manière grave et immédiate à sa situation et ce alors même que cette sanction a été versée à tort à son dossier. En outre, en l'état du dossier, il n'apparaît pas que cette sanction interviendrait dans un contexte de harcèlement moral. Dès lors, Mme B n'apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, Lina Nieborak épouse B et au département de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 6 juin 2023.
Le juge des référés,
Claude C
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2303576_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel