TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303593_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 761-5 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif d'Amiens la requête présentée par Mme C E. Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Lille, Mme C E demande au tribunal de réformer l'ordonnance n° 2207225 du 3 octobre 2022 fixant les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. D B, expert, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'est pas l'héritière de M. A E, qu'elle a été adoptée et n'a jamais été acceptée dans cette famille et qu'elle ne veut payer aucune somme concernant cette affaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Mme E conteste l'ordonnance n° 2207225 en date du 3 octobre 2022 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a taxé et liquidé les frais de l'expertise confiée à M. B, expert, aux fins de dresser un constat d'un immeuble situé à Wattrelos. L'article 2 de cette ordonnance met les frais de l'expertise à la charge de la commune de Wattrelos. 3. Mme E se borne à soutenir qu'elle ne veut payer aucune somme au motif qu'elle ne serait pas l'héritière de M. E, alors que l'ordonnance de taxation contestée ne met aucune somme à sa charge. Ses conclusions, dirigées contre une décision qui ne lui fait pas grief, sont manifestement irrecevables et sa requête doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, et au tribunal administratif de Lille. Fait à Amiens, le 26 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
ORTA_2303593_20231226
Données disponibles
- Texte intégral