TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303606_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Eglie-Richters, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté préfectoral n°2023-533 en date du 11 juillet 2023 portant interdiction temporaire d'exercer les fonctions d'éducateur sportif ; 2°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - il y a urgence dès lors que cette interdiction aura des conséquences financières catastrophiques pour la société PLONGEE CLUB DE CANNES dont il est associé. En effet, la société réalise la moitié de son chiffre d'affaires annuel pendant les mois de juillet et d'août et confrontée à ses charges fixes, elle s'expose à très brève échéance à un dépôt de bilan ; - la décision d'interdiction porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, ainsi qu'à la liberté du commerce et d'industrie, qui en est une composante ; - la matérialité des faits reprochés est contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Par une décision du 11 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a interdit à M. A d'exercer toutes fonctions d'éducateur sportif, à titre professionnel ou bénévole, pendant une durée de 6 mois. 4. Aux termes de l'article L. 212-13 du code du sport : " L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1. () Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois () " et aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée () ". 5. Il résulte de ce qui précède que le législateur a entendu apporter des limitations à l'exercice des fonctions d'éducateur sportif qui se traduisent notamment par la possibilité pour l'autorité administrative de prononcer une interdiction temporaire d'exercice de ces fonctions, dans les conditions prévues par les dispositions précitées, en cas de suspicion de risque pour la santé, la sécurité physique ou morale des pratiquants. 6. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée porte par elle-même une atteinte manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, ainsi qu'à la liberté du commerce et d'industrie. En outre, et en tout état de cause, la situation du requérant ne présente pas un caractère d'urgence propre à justifier une intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. 7. La requête étant manifestement mal fondée, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris dans ses conclusions tendant au paiement des frais de justice. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 21 juillet 2023. Le juge des référés signé B. RINGEVAL La République mande et ordonne au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière, N°2303606
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2303606_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel