TA59juge unique (1)juge unique (1)Citée 5×
TA59 · juge unique (1) — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2303606_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de créditer quatre points sur le capital de points affecté à son permis de conduire à l’issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 13 et 14 janvier 2023. Il soutient que son permis de conduire n’a pas fait l’objet d’une décision d’invalidation préalablement à la réalisation de ce stage et qu’il aurait donc dû bénéficier d’un crédit de quatre points sur son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit enjoint de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Il fait valoir que le préfet du Nord était en situation de compétence liée pour refuser la restitution de points malgré la réalisation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière, l’intéressé s’étant au préalable vu régulièrement notifier une décision référencée 48SI. La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président du tribunal a désigné Mme A... en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. C... a réalisé un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 13 et 14 janvier 2023. Par la décision litigieuse, le préfet du Nord l’a informé que ce stage ne pouvait donner lieu à restitution de points au motif de l’invalidation de son permis de conduire. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. (…) ». Le préfet est tenu de refuser de procéder à une récupération de points demandée à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque, avant le dernier jour du stage, le conducteur a reçu notification d’une décision l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points. Si M. C... conteste l’existence même d’une décision référencée 48SI ayant invalidé son permis de conduire préalablement à la réalisation du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 13 et 14 janvier 2023, il ressort néanmoins du relevé d’information intégral de l’intéressé édité le 26 mai 2023 qu’une telle décision existe bel et bien, lui a été adressé en recommandée avec accusé de réception et est revenue à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 29 janvier 2022, soit préalablement à la réalisation de ce stage. Si la mention de cette décision référencée 48SI n’a été enregistrée dans le système national des permis de conduire que le 28 février 2023, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, et en l’état de l’argumentation de M. C..., le moyen soulevé par ce dernier doit être écarté et les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. La magistrate désignée, signé C. A... La greffière, signé D. Parent La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2303606_20260428
Données disponibles
- Texte intégral