TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2303606_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance N°2226638 du 22 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par Mme B A, enregistrée le 22 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris. Par cette requête, Mme B A, représenté par Me Madec, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le président de l'université Sorbonne Paris Nord a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note obtenue à l'examen de rattrapage dans la matière droit des affaires de deuxième année de licence ; 2°) d'enjoindre à l'université Sorbonne Paris Nord de la réintégrer dans son cursus en conservant l'ensemble de ses notes supérieures ou égales à 10/20. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, l'Université Sorbonne Paris Nord conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 1er octobre 2024, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. () ". 3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code précité : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ().". 4. Par un courrier du 1er octobre 2024 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, consulté le même jour et, dès lors, réputé notifié à cette date en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 dudit code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et a été informée de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l'issue du délai d'un mois, courant du 2 octobre 2024, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'université Sorbonne Paris Nord sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Université Sorbonne Paris Nord. Fait à Montreuil, le 27 novembre 2024. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303606
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2303606_20241127
Données disponibles
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