TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303622_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence, présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, doit être regardée comme satisfaite en l'espèce dès lors que la décision a pour effet de compromettre la validation de sa formation et la poursuite de son contrat en alternance ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui a été signée par une autorité incompétente et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle poursuit effectivement et sérieusement ses études, qu'elle a validé l'ensemble des formations auxquelles elle a été inscrite et que son changement d'orientation, en rapport avec sa formation antérieure en Algérie, a des motifs sérieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 mars 2023 sous le n° 2303590 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 5 février 2001, a sollicité, le 9 février 2023, le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d'étudiante, sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par décision du 15 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Mme B, au motif qu'elle ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études en l'absence de cohérence, de progression et de résultats dans le déroulement de son cursus universitaire. Par le présent recours, Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" () ". Ces stipulations n'obligent pas l'administration à délivrer un certificat de résidence à tout étudiant algérien qui produit un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement, mais lui permettent d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 4. En l'espèce, pour demander la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, Mme B soutient que la décision portant refus de renouvellement d'un titre séjour a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations. Toutefois, en l'état de l'instruction, ces moyens, et notamment celui tenant au caractère sérieux et cohérent des études poursuivies, alors que l'intéressée ne produit aucun document permettant d'établir la progression dans ses études depuis la fin de l'année universitaire 2019-2020, ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, que la requête de Mme B apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : ------------------- Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 27 mars 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2303622_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel