TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303628_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B D et Mme A E D, agissant en leur nom propre et au nom de leurs deux enfants mineurs, représentés par Me Tercero, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à leur hébergement d'urgence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur assurer un hébergement d'urgence pour eux-mêmes et leurs deux enfants sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ou à leur verser en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : -l'urgence à voir assurer leur hébergement d'urgence est caractérisée dès lors que la famille comprend deux enfants de trois ans et un an, qui sont malades et d'une particulière vulnérabilité ; ils ont fait appel en vain au centre 115 et dorment désormais à la rue ; - en mettant fin à leur hébergement d'urgence, le préfet de la Haute-Garonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence et à ne pas être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette mesure porte aussi atteinte à l'intérêt supérieur des enfants. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 21 juin 2023, sous le n° 2303498 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, respectivement nés les 5 avril 1996 et 15 juin 1997, de nationalité nigériane, ont été déboutés de leurs demandes d'asile par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), en date du 24 novembre 2022, confirmant les décisions de rejet prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Les intéressés indiquent s'être pourvus en cassation, ce pourvoi étant actuellement pendant. Ils font état de ce qu'après avoir été hébergés temporairement avec leurs deux enfants mineurs, âgés d'un an et trois ans, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence hivernal au centre de la Roseraie, ils ont bénéficié d'une prolongation de leur prise en charge via un contrat d'hébergement du 27 avril 2023. Après que les intéressés ont refusé l'offre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au titre du dispositif d'aide au retour volontaire, le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié, le 13 juin 2023, la fin de leur prise en charge et de leur hébergement d'urgence, à compter du 20 juin 2023, au regard de leur situation sociale et administrative. Ils indiquent avoir sollicité les services de la préfecture, par courriel du 19 juin 2023, afin de les alerter sur leur situation et demander la poursuite de leur prise en charge pour ne pas se retrouver à la rue. Etant contraints de quitter leur hébergement, M. et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur proposer sans délai une solution d'hébergement d'urgence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande des requérants, il y a lieu d'admettre M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Et selon l'article L. 345-2-3 de ce même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 6. En l'espèce et ainsi que l'a déjà précisé le juge des référés dans son ordonnance du 21 juin 2023 susvisée, il résulte de l'instruction que M. et Mme D ont demandé l'asile et que leurs demandes ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le 24 novembre 2022. S'ils ont présenté un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile rejetant leur recours, leur demande d'asile doit être regardée, eu égard aux dispositions des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'office du juge de cassation, comme ne leur ouvrant plus droit au maintien sur le territoire. Les requérants n'ont donc plus vocation, en principe, à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. 7. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction qu'à la suite de l'intervention des décisions de la Cour nationale du droit d'asile concernant M. et Mme D, la famille a été prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence à titre temporaire dans le cadre du plan hivernal, puis a vu cette prise en charge prolongée jusqu'au 20 juin 2023, après que la famille ait refusé l'aide au retour proposée par l'OFII. De plus, les requérants n'invoquent pas, davantage dans la présente instance que dans la précédente, un quelconque argument qui serait de nature à faire obstacle au retour de la famille au Nigeria ou à tout le moins à faire obstacle à la préparation de ce retour alors que les intéressés ont disposé d'un délai raisonnable à compter de la notification des décisions de la Cour nationale du droit d'asile pour organiser leur départ du territoire. Enfin, il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'âge de leurs enfants ou leur état de santé constitueraient, en l'espèce, une circonstance exceptionnelle au sens du point précédent, les requérants n'apportant, à cet égard, aucun élément nouveau et circonstancié qui n'ait été déjà pris en compte par l'ordonnance précitée du 21 juin 2023. Ainsi, les seuls certificats médicaux produits, en date du 15 juin 2023, s'agissant de leur fille C, âgée de trois ans, sont relatifs, d'une part, au suivi ophtalmologique dont celle-ci bénéficie dans le but de corriger une dysmétrie et, d'autre part, au suivi au long cours d'une laparotomie ovarienne dont elle a fait l'objet et dont les suites ont été simples, si bien qu'aucun risque grave pour la santé et la sécurité des enfants du couple n'est actuellement établi. Dans ces conditions, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que l'État, en mettant fin à l'hébergement d'urgence de leur famille, aurait fait preuve d'une carence caractérisée à leur endroit et porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalent. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de leur requête, en ce compris les conclusions qu'ils présentent à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme A E D. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 26 juin 2023. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2303628_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel