TA35Tribunal Administratif de RennesRejetCitée 6×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2303754_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 juillet 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... A.... Par cette requête, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui accorder le bénéfice de la majoration pour service dans un département ou région d’outre-mer (MAJDOM). Il soutient que : - il a été déployé en Guyane à bord du patrouilleur « La Confiance » du 24 septembre 2020 au 21 octobre suivant, puis à La Réunion du 8 mai 2021 au 27 juin 2021 à bord des patrouilleurs « Astrolabe » et « Le Malin » ; - deux de ses collègues de travail ont bénéficié de cette majoration. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - le requérant n’a aucun droit à la majoration de sa solde. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°50-1258 du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d’indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d’outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article L. 741-1 du code général de la fonction publique : « Le traitement du fonctionnaire de l'Etat et du fonctionnaire hospitalier en service en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est majoré de 25 %. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1950 : « Le présent décret fixe le régime de solde et d'indemnités applicables aux militaires de tous grades entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer (dépenses militaires) dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion. ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « A compter du 1er avril 1950, tous les militaires à solde mensuelle en service dans l'un des départements considérés, ont droit à la majoration de traitement de 25 % instituée en faveur des fonctionnaires des départements d'outre-mer par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950. ». En se bornant à soutenir qu’il a été déployé en Guyane du 24 septembre 2020 au 21 octobre suivant, puis à La Réunion du 8 mai 2021 au 27 juin suivant, et que deux de ses collègues ont bénéficié d’une majoration de 25 % de leur solde, M. A..., qui ne saurait utilement se prévaloir de décisions non réglementaires prises au vu de situations individuelles autres que la sienne, ne soulève à l’appui de sa requête qu’un unique moyen inopérant. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Rennes, le 14 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2303754_20260114