TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305295_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Deminsten, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le maire de Colombes a abrogé l'arrêté interruptif de travaux du 29 août 2022 en tant qu'il prévoit à son article 2 que les travaux pourront être repris sous réserve de démontrer que le permis de construire est toujours valide ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté en ce que cette réserve a pour effet d'empêcher l'achèvement des fondations en cours, la réalisation de murs de soutènements latéraux et leur couverture par une dalle au niveau du sol naturel préexistant, et d'empêcher l'achèvement du bâtiment A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la réserve litigieuse empêche la réalisation de travaux de consolidation ; - la circonstance que l'arrêté subordonne la reprise des travaux à la démonstration que le permis de construire soit toujours valide est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303754, enregistrée le 16 mars 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en cause. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est vu accorder le 26 février 2013 par le maire de Colombes un permis de construire en vue de surélever et de réhabiliter un pavillon situé en fond de parcelle, dit bâtiment A, et de démolir une remise attenante. Par la suite, il s'est vu accorder implicitement un second permis le 29 août 2015 tendant en outre à construire sur rue un bâtiment B. Après s'être vu confirmer la validité de ce permis le 28 janvier 2022, il a entrepris des travaux de terrassement préalables à la construction du bâtiment B entre le 29 janvier et le 25 février 2022. Le 21 février 2022, il a été assigné en référé par ses voisins devant le juge judiciaire aux fins d'interruption de travaux et de désignation d'un expert, motif pris des risques pour les propriétés voisines et de l'absence de permis de construire valable, et le tribunal judiciaire de Nanterre a désigné un expert le 9 août 2022. Le maire de Colombes a pris un arrêté interruptif de travaux le 29 août 2022. Par une décision du 21 décembre 2022, le maire a abrogé cet arrêté et a prévu à son article 2 que les travaux pourront être repris sous réserve de démontrer que le permis de construire est toujours valide. Puis, le 24 février 2023, le maire de Colombes a prononcé la péremption du permis du 29 août 2015. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2022 en tant qu'il comporte à son article 2 la réserve mentionnée ci-dessus. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. M. B soutient que l'urgence à suspendre la décision litigieuse résulte de la nécessité de conduire rapidement des travaux de consolidation du terrain, afin de mettre fin aux désordres nés des travaux de terrassement conduits sur sa propriété entre le 29 janvier et le 25 février 2022, qui n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art et risquaient de fragiliser les fondations des constructions voisines. Il résulte toutefois de la note aux parties rédigée par l'expert désigné par le tribunal judiciaire, le 6 février 2023, qu'un talutage compacté a été réalisé en urgence dès le mois de février 2022. S'il résulte de la note aux parties du 9 mars 2023 qu'il est nécessaire de mettre en œuvre une solution plus pérenne, les bâches n'étant pas solidement fixées, l'expert a indiqué que plusieurs solutions étaient envisageables et que seule celle consistant en la reprise des travaux de fondation avec réalisation de voiles contre terre par passes alternées nécessitait l'existence d'un permis de construire valable. En revanche, une réinstallation sérieuse des bâches ou un remblaiement compacté des terrassements effectués, solutions dont il n'est pas établi qu'elles seraient moins satisfaisantes ou moins rapides à mettre en œuvre, ne nécessitent pas de permis de construire valable. Elles ne présenteraient par ailleurs pas de caractère irréversible, contrairement à la reprise des travaux de fondation qui consisterait à mettre en œuvre un permis de construire à l'heure actuelle considéré comme périmé et dont la mise en œuvre fait l'objet d'une instance en référé devant la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, la condition d'urgence à suspendre la décision litigieuse ne peut être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, à supposer même que la réserve dont la suspension est demandée fasse grief au requérant, de rejeter sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code les conclusions à fin de suspension présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 21 avril 2023. Le juge des référés, signé G. Raimbault La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2305295_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel