TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303764_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision mettant à sa charge des frais de séjour hospitaliers pour un montant de 335,40 euros. Elle soutient qu'au moment de son opération elle n'avait pas les droits à la complémentaire santé et qu'ils n'ont pris effet qu'à compter de juillet 2023, qu'elle est au RSA et n'a pas les moyens de régler la somme qui lui est demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes de l'article L. 211-1 du même code, " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". 2. Par un titre de recette la trésorerie hospitalière d'Alès a réclamé à Mme A la somme de 335,40 euros au titre de ses frais de séjour à l'hôpital. La requérante, qui ne conteste pas en fait et en droit la décision mettant à sa charge des frais d'hospitalisation, n'invoque que les circonstances ayant rendu impossible le remboursement par une caisse complémentaire ou l'Etat de ses frais. Ces circonstances ne peuvent venir au soutien des conclusions de la requête. Il ressort des dispositions précitées que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu'il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui tend à obtenir la remise gracieuse de la dette détenue à son encontre par le centre hospitalier d'Alès est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée. La requérante n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 10 octobre 2023, complété sa requête d'aucun moyen. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2303764 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A . Fait à Nîmes, le 8 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303764
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA308 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2303764_20240108
TA446 mars 2026
ORTA_2303764_20260306Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2303764_20240108
Données disponibles
- Texte intégral