TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2303764_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B... A..., représenté par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande d’enregistrement de demande d’asile en procédure normale ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que la demande d’asile de M. A... a été finalement enregistrée en procédure normale le 5 juillet 2023. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, M. A... déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, M. A..., qui déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Blin, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Me Blin une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Blin. Fait à Nantes, le 06/03/2026. La présidente, M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2303764_20260306