TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303775_20230804
- Date
- 4 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2023, M. B, de nationalité capverdienne, représenté par Me Hajer Hmad, doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal considéré comme saisi sur le fondement de l'article L.911-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'assortir d'une astreinte de 250 euros par jour de retard l'ordonnance n°2303545 du 21 juillet 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Vu l'ordonnance du 31 juillet 2023 par laquelle le président de permanence du tribunal de céans a ouvert une procédure juridictionnelle, en tant que de besoin, en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance susmentionnée. Le préfet des Alpes-Maritimes a produit une pièce, enregistrée le 2 août 2023. Par un mémoire enregistré le 2 août 2023, M. B, représenté par Me Hmad, déclare se désister de sa demande dès lors que le document sollicité lui a été délivré, mais maintient ses conclusions formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 4 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. Aux termes de l'article R.222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 3. Par un mémoire enregistré le 2 août 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'aide juridictionnelle provisoire et des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 4 août 2023. Le juge des référés signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2303775
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2303775_20230804
Données disponibles
- Texte intégral