TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303784_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A D, représenté par Me Levildier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité sud-africaine, il a épousé le 2 octobre 2009 une ressortissante française, qu'il est entré en France muni d'un visa de long séjour, puis a été titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 décembre 2022, qu'il s'est séparé de son épouse et réside à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), qu'il travaille depuis le 8 novembre 2012 pour la même société, qu'il a demandé le renouvellement de sa carte de résident le 18 novembre 2022, sans recevoir aucune nouvelle de l'administration ni récépissé de demande de titre de séjour. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son contrat de travail a été suspendu le 11 avril 2023 et qu'il n'a donc plus de revenus, et que la décision en cause porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté fondamentale d'aller et de venir et de mener une vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2021, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 9 mai 2023 à 14 heures pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 20 avril 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Levildier, représentant M. D, requérant, présent, qui rappelle qu'il était titulaire d'une carte de résident, qui indique que la convocation pour le 9 mai est trop tardive car son contrat de travail est suspendu et qu'il ne perçoit aucun salaire ni aucune indemnité et qui maintient donc sa requête en tous ses éléments ; - les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant sud-africain né le 2 avril 1975 à Moroni (Comores), entré en France muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Johannesburg (Afrique du Sud), a bénéficié d'une carte de résident délivré par le préfet de Seine-et-Marne le 18 décembre 2012. Il en a demandé le renouvellement en préfecture du Val-de-Marne le 18 novembre 2022 en sollicitant un rendez-vous sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr ", laquelle demande, six mois plus tard, était toujours " en attente d'examen par l'administration ". La société " Acrelec " de Saint-Thibault-des-Vignes (Seine-et-Marne), qui l'emploie depuis 2012, a suspendu son contrat de travail le 11 avril 2023. Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures. Sur les conclusions aux fins de non-lieu de la préfète du Val-de-Marne : 2. Si, dans son mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne indique que l'intéressé est convoqué le 9 mai 2023 à 14 heures en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident, la présente requête de M. D ne porte pas sur la délivrance d'une telle convocation mais sur celle d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident. Par suite, les conclusions aux fins de non-lieu présentées par la préfète du Val-de-Marne ne pourront qu'être écartées, nonobstant la convocation qui a été délivrée à l'intéressé. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 5. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de résident le 18 novembre 2022, qu'aucune réponse n'a été apportée par la préfète du Val-de-Marne avant l'enregistrement de la présente requête et que le défaut de remise à l'intéressé dans des délais compatibles avec la fin de la période de validité de sa carte de résident, y compris pendant le délai de trois mois mentionné à l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, a eu pour conséquence le suspension de son contrat de travail et la perte de tout revenu depuis le 11 avril 2023, alors même que la préfète du Val-de-Marne n'établit pas, et ne soutient d'ailleurs même pas, que l'intéressé se trouverait dans les cas d'exclusion des articles L. 411-5 et L. 432-3 du même code et ne justifie pas non plus des raisons qui ont motivé un tel défaut de remise depuis plus de cinq mois. 7. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident, laquelle est en tout état de cause " renouvelable de plein droit ", la préfète du Val-de-Marne, en le privant notamment des ressources nécessaires à l'entretien de sa famille et de ses enfants, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à sa vie privée et familiale. 8. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. D, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident, avec autorisation de travail, qui devra être valable jusqu'à la remise en mains propres à l'intéressé de sa nouvelle carte de résident, en cas de réponse positive à cette demande, ou jusqu'à la notification de l'éventuelle décision de rejet qu'elle s'estimerait fondée à prendre. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros à verser à M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A D, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident, avec autorisation de travail, qui devra être valable jusqu'à la remise en mains propres à l'intéressé de sa nouvelle carte de résident, en cas de réponse positive à cette demande, ou jusqu'à la notification de l'éventuelle décision de rejet qu'elle s'estimerait fondée à prendre. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A D une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, B : M. CB : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303784
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2303784_20230421
Données disponibles
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