TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303788_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2102967 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme A B un logement de transition, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à Mme B un logement de transition. Il soutient que Mme B a annulé plusieurs rencontres avec l'association gérant une résidence d'accueil à Vertou, que ces agissements impliquent le rejet de toutes solutions transitoires de sa part et que dès lors il se trouve dans l'impossibilité de procéder à la bonne exécution du jugement du 26 mai 2021. Cette requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le jugement n° 2102967 du 26 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 25 août 2020, la commission de médiation de Loire-Atlantique a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement de transition. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 26 mai 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement de transition à Mme B. 3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 5. Il résulte de l'instruction que, d'une part, le dossier de Mme B a été proposé, lors d'une commission d'étude, en vue des admissions pour l'ouverture de la Résidence Accueil Vertou en décembre 2021, et que, d'autre part, Mme B a annulé plusieurs rencontres avec l'association gérant ladite résidence d'accueil à Vertou. Dès lors, son comportement ne peut être analysé que comme un refus d'adhérer à la proposition de logement transitoire au sein de la résidence d'accueil gérée par l'association, dont il n'est pas contesté qu'il remplissait les conditions posées par la commission de médiation. Dans ces conditions, le refus de Mme B, qui avait été dûment informée des conséquences liées au refus d'une proposition adaptée, ne peut pas être regardé comme fondé sur un motif impérieux. Ainsi, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 26 mai 2021, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au manque de diligences de Mme B, et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat dans l'instance n° 2102967. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Fait à Nantes, le 21 avril 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2303788_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel