TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2303853_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
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Texte intégral
Le président de la 2ème chambre,Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2325767/6 du 9 novembre 2023, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de Mme B.... Par cette requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le chef d’établissement pénitentiaire de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a rejeté sa demande de permis de visite. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Vu : - le courrier du 23 septembre 2025 envoyé à la requérante en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…)». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. Par courrier du 23 septembre 2025, dont elle est réputée avoir eu notification le 25 septembre 2025 en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B... a été avisée qu’à défaut pour elle de confirmer dans le délai d’un mois suivant réception de ce courrier le maintien de ses conclusions, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de celles-ci. A la date de la présente ordonnance, Mme B... n’a produit aucune écriture. Elle doit par suite être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Amiens, le 14 novembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 novembre 2023
ORTA_2325767_20231109TA8014 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2303853_20251114
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2303853_20251114
Données disponibles
- Texte intégral