TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistementCitée 1×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2303855_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 15 septembre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 28 octobre 2023, le 30 octobre 2023, le 16 novembre 2023, le 30 novembre 2023 et le 1er décembre 2023, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours lui a refusé le bénéfice du supplément familial de traitement (SFT) pour 2 enfants au lieu d’un, dès lors que son couple a à charge Arthur, le fils de son mari, en garde alternée depuis le jugement du 12 octobre 2021 à compter de la date à laquelle doit être pris en compte ce jugement. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête au motif que la demande initiale de la requérante a été satisfaite la régularisation du SFT pour l’enfant Arthur Galant ayant été faite sur les paies de décembre 2023 et janvier 2024 respectivement au titre des périodes d’août 2022 à décembre 2023 et de novembre 2021 à juillet 2022, à titre subsidiaire à son rejet comme irrecevable. Par une lettre du 24 septembre 2025, Mme B... a été invitée sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 3. En l’espèce, Mme B... invitée à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier du greffe, n’a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, elle doit être considérée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 27 novembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2303855_20251127
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2303855_20251127