TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303857_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le maire de la commune de Castillon pour une prestation d'enlèvement de dépôt aux colonnes de tri "tennis" le 11 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. La requête de M. A, reçue par mèl via la boite fonctionnelle du tribunal, ne comportait pas sa signature en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 17 octobre 2023, revenu au greffe du tribunal avec les mentions " Présenté / Avisé le : 18/10/23 " et " Pli avisé et non réclamé ", M. A n'a pas, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature ou en produisant un exemplaire dûment signé. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2303857 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 8 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303857 1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA308 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303857_20231108
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2303857_20231108
Données disponibles
- Texte intégral