TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303862_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B, représentée par Me Jolivet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du maire de Lodève portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois assortie d'un sursis d'un mois ; 2°) d'enjoindre à la commune de Lodève de le réintégrer sans délai et lui verser les sommes qu'il aurait dû percevoir pendant sa période d'exclusion illégale ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lodève la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie car la décision attaquée entraine une perte de rémunération alors qu'il doit faire face à de lourdes charges, qu'on lui reproche des faits anciens et qu'il subit des faits de harcèlement depuis mai 2021 ; - Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) un vice de procédure lié à la méconnaissance de l'article 13 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 tenant au délai dans lequel le conseil de discipline a statué suite à sa saisine ; 2) l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité chargé du pouvoir disciplinaire ; 3) le caractère disproportionné de la sanction au regard des fautes reprochées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, attaché territorial employé par la commune de Lodève en qualité de directeur du pôle sécurité, s'est vu informer par lettre du 23 février 2023 de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre en raison de propos insultants ou irrespectueux et de comportements inappropriés tenus en 2020, 2021 et 2022. Après avis du conseil de discipline du 18 mai 2023, l'intéressé s'est vu notifier le 24 juin 2023 une décision du maire de Lodève du 22 juin 2023 portant sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux mois assortie d'un sursis d'un mois exécutée du 1er au 31 juillet 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Si M. B fait valoir que la décision attaquée portant exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux mois le prive de toute rémunération pendant cette période, la sanction infligée a été assortie d'un sursis d'un mois emportant une privation de toute rémunération d'un mois seulement. La double circonstance alléguée par le requérant que les faits reprochés sont anciens, mais non prescrits, et qu'il dénonce depuis mai 2021 des faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ne peut être utilement invoqué pour établir l'urgence justifiant une mesure de suspension de la décision querellée. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'un préjudice suffisamment grave justifiant qu'une mesure de suspension soit prise. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du maire de Lodève portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois assortie d'un sursis d'un mois, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lodève, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Lodève. Fait à Montpellier, le 17 juillet 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 juillet 2023, La greffière, B. Flaesch 2303862
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2303862_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel