TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303877_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Laspalles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juin 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant fin de sa prise en charge au titre du dispositif d'urgence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation de l'ordonnance à intervenir, ce dans le délai de 48 heures à compter de sa notification et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 1°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -elle est illégalement privée du droit d'être hébergée dans le cadre du dispositif d'urgence alors qu'elle remplit toujours l'ensemble des conditions posées par la loi pour en bénéficier ; -elle se trouve dans l'impossibilité de mener une existence normale ; -le recours aux nuitées hôtelières étant une solution d'urgence par défaut, faute de places dans les structures d'hébergement d'urgence, et le dispositif étant censé accueillir toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, isolée ou en famille, aucune limite de durée de séjour ne saurait être opposée en application des principes d'inconditionnalité et de continuité de la prise en charge ; -elle n'a jamais manifesté le souhait qu'il soit mis fin à l'hébergement dont elle a bénéficié et son comportement n'a jamais rendu impossible son maintien dans une structure d'hébergement d'urgence ; -les services de l'Etat ne lui ont préalablement proposé aucune orientation vers une structure d'hébergement stable ou de soins adaptées à sa situation et il n'est pas démontré qu'une possibilité d'orientation vers une telle structure, susceptible de l'accueillir, ne pouvait être mise en œuvre ; -elle s'est vu notifier la fin de sa prise en charge sur le dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence alors même que sa situation personnelle et médicale n'a pas évolué favorablement, ayant fui l'Algérie alors que, étudiante, elle y a été victime d'un viol, elle souffre d'un syndrome post-traumatique sévère, fait des rechutes fréquentes et subit les réminiscences des faits, son état psychologique étant ainsi fortement altéré ; -les conditions de vie à la rue sont particulièrement inadaptées alors qu'elle est isolée et que sa santé psychologique demeure fragile ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; -cette décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; -il n'a pas été procédé à un examen individualisé de sa situation ; -la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et/ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303847 enregistrée le 4 juillet 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en France au début de l'année 2021. Elle a été prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence à compter du 6 septembre 2021. Par une lettre du 19 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a informé l'intéressée qu'après avoir bénéficié de 633 nuitées hôtelières à caractère social, et à l'issue de l'examen de sa situation sociale et administrative, elle n'avait plus vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement hôtelier, en précisant que l'accès à ce dispositif présente un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d'accéder à une structure d'hébergement d'urgence et de s'y maintenir, dès lors qu'elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l'Etat ne peut mettre fin contre son gré à l'hébergement d'urgence d'une personne qui en bénéficie que pour l'orienter vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier. 5. En l'espèce, les arguments développés par Mme A tenant à ce que son état de santé psychique est dégradé, alors que le préfet de la Haute-Garonne, en faisant état dans les motifs de la décision contestée de l'examen de la situation sociale et administrative de l'intéressée auquel il a procédé pour justifier qu'il soit mis un terme à sa prise en charge sur le dispositif d'hébergement d'urgence doit être regardé comme ayant estimé qu'elle ne remplissait plus les conditions posées à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles précité, ne suffisent pas à établir que cette décision serait entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. Aucun des autres moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2303877_20230711
Données disponibles
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