TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303896_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2023, M. D B, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande d'autorisation de travail sollicitée par la société H.B, son employeur, dans le cadre d'un changement de son statut d'étranger visiteur à salarié ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande d'autorisation de travail de M. B et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée de refus de lui octroyer une autorisation de travail constitue un obstacle à l'obtention à son droit à l'obtention d'un titre de séjour mention " salarié " lui permettant la poursuite de son activité professionnelle; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; elle est entachée d'une erreur de droit et de fait dès lors que le requérant est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ouvrant droit au travail et non d'un titre de séjour visiteur qui ne l'autorise pas à occuper un emploi comme le prétend le Préfet ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il dispose d'un emploi, qu'il est en France depuis sept ans, et qu'il est le père deux enfants dont l'un est pris en charge médicalement et scolarisé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302477 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. D B, ressortissant ivoirien, né le 7 juillet 1988 est arrivé en France en 2016. Sous couvert d'un contrat à durée indéterminée signé le 15 juillet 2021 au sein de la société H.B en tant qu'échafaudeur, M. B étant désireux de changer de statut à fin d'obtention d'un titre de séjour mention "salarié", son employeur a déposé une demande d'autorisation de travail à son profit le 30 janvier 2023. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'y faire droit par une décision du 7 mars 2023 au motif que l'intéressé était titulaire d'une carte de séjour mention " visiteur ". M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision qui a été notifiée à son conseil. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ". 4. Le préfet de l'Essonne, par une convention de délégation de gestion en matière de main d'œuvre étrangère du 1er avril 2021 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 31 mars 2021, a donné délégation au préfet de Seine-Saint-Denis, à l'effet de signer notamment les actes juridiques liés à la délivrance ou au refus des demandes d'autorisations de travail. Le préfet de Seine Saint-Denis, par un arrêté n°2023-0028 du 10 janvier 2023 publié le 1er mars 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, a donné délégation à Mme F E, directrice des étrangers et des naturalisations, dont bénéficie M. A C chef de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère en cas d'absence ou d'empêchement, pour signer notamment les décisions relatives aux autorisations de travail. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, il résulte de l'article R. 5221-14 du code du travail, que l'employeur peut solliciter une autorisation de travail, soit pour un étranger résidant hors de France, soit pour un étranger qui réside en France et qui est titulaire de l'un des titres de séjour mentionnés à l'article R. 5221-3 du code du travail. Le titre de séjour portant la mention " visiteur " ne figure pas dans la liste des titres mentionnés à l'article R. 5221-3. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention " visiteur " sur lequel il est mentionné expressément que son titulaire n'est pas autorisé à travailler. Si le requérant soutient qu'il était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour au titre de parent accompagnant l'autorisant à travailler, il résulte de l'instruction que, d'une part, l'employeur de M. B a lui-même indiqué dans la demande d'autorisation de travail que le document autorisant le séjour en France de son employé était un " récépissé " lequel ne peut-être que le récépissé de demande de carte de séjour mention " visiteur " eu égard aux pièces produites par le requérant, d'autre part, la production de l'autorisation provisoire de séjour dont se prévaut M. B, dont les mentions personnelles sont totalement vides ou occultées, ne fait apparaitre aucune information qui démontrerait de sa régularité, et par conséquent, n'est pas de nature à soutenir ses allégations. Par suite, en rejetant la demande d'autorisation de travail au motif que le titre de séjour dont M. B était titulaire ne permettait pas à la société H.B de solliciter une telle autorisation en vue d'un changement de statut, le préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit ou de fait. 7. En dernier lieu, eu égard à ses motifs, et nonobstant la situation familiale de l'intéressé, le moyen tiré de ce que ladite décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas en l'état de l'instruction de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. 8. Il résulte de ce qui précède, qu'aucun autre moyen ne paraît susceptible de créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative comme manifestement mal fondée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'intéressé se prévalant d'avoir été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Versailles, le 24 mai 2023. Le juge des référés Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2303896_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel