TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303896_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A C a saisi le juge des référés d'un dépôt de plainte à l'encontre du préfet de la Dordogne " pour dissimulation de pièces à convictions ", d'une plainte à l'encontre de X pour " emprise sur sa personne entrainant mise en danger d'autrui sur le long terme " et de plaintes à l'encontre de deux médecins de l'hôpital Vauclaire et d'un médecin de l'hôpital de jour de Brantôme " pour faux et usage de faux " et " dissimulation de documents ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. C, qui en outre, ne précise pas les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles il présente ses demandes, ni ne justifie d'une situation d'urgence, entend saisir le juge des référés de plusieurs plaintes. Or, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les dépôts de plaintes des particuliers lesquels relèvent exclusivement de l'autorité judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les demandes de M. C selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Bordeaux, le 20 juillet 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303896
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3320 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2303896_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel