TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303898_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme C B A, représentée par Me Dedry, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination des Comores ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, que le droit d'être entendu a été méconnu, que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et dès lors que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2303897 tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à Mme C B A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination des Comores. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B A, ressortissante comorienne, née le 30 mars 1991, demande la suspension des effets de de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination des Comores. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme C B A à l'encontre de l'arrêté du 19 juin 2023 n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme C B A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 4 octobre 2023. La juge des référés, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2303898_20231004
Données disponibles
- Texte intégral