TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 4×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2303897_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, des mémoires, enregistrés les 2 juillet 2024, et 5 octobre 2024, ainsi que des mémoires soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, enregistrés les 6 juin 2024 et 22 juillet 2024, la société CPV Sun 50, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de la société Électricité de France (EDF) n° 5014-24002657 en date du 23 mai 2023 lui imposant le paiement de la somme de 517 560,55 euros au titre d’un avoir de rattrapage pour l’année 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la société EDF une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, des mémoires, enregistrés les 12 août 2024 et 4 février 2025, et des mémoires relatifs à la question prioritaire de constitutionnalité, enregistrés les 5 juillet 2024 et 12 juillet 2024, la société EDF, représentée par Me Cabanes et Me Perche, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société CPV Sun 50 d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 24 juillet 2024, le président du tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'état la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 230 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Par un courrier du 3 décembre 2025, la société CPV Sun 50 a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de quarante-cinq jours, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision n° 2024-1119/1125 QPC du 24 janvier 2025 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ». 2. Par la décision visée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l’article 230 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 contraires à la Constitution tout en reportant au 31 décembre 2025 la date de l’abrogation de ces dispositions et en imposant aux juridictions saisies de recours dont l’issue dépend de l’application de ces dispositions de surseoir à statuer jusqu’au 31 décembre 2025, au plus tard. 3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 4. La société requérante a été invitée, le 3 décembre 2025 au moyen de l’application informatique Télérecours, à confirmer dans un délai de quarante-cinq jours le maintien de ses conclusions. En l’absence de confirmation, dans le délai ainsi fixé, du maintien de ses conclusions, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société CPV Sun 50. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Électricité de France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CPV Sun 50 et à la société Électricité de France. Fait à Rennes, le 29 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2303897_20260129