TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303904_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée sous le n° 2303904, le 20 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Trémouilles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour, de lui remettre un document provisoire autorisant son séjour le temps de l'instruction de sa demande, et le cas échéant de transmettre sa demande au préfet territorialement compétent dans un délai d'un mois et sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête. II - Par une ordonnance du 31 août 2023, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Rennes le dossier de la requête présentée par Mme B A, laquelle a alors été enregistrée le 1er septembre 2023 sous le n° 2304773. Par cette requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Trémouilles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour, de lui remettre un document provisoire autorisant son séjour le temps de l'instruction de sa demande, et le cas échéant de transmettre sa demande au préfet territorialement compétent dans un délai d'un mois et sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. La requérante a été invitée, le 7 novembre 2023, au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, lesquelles sont identiques dans les deux instances. En l'absence de confirmation, dans le délai ainsi fixé, du maintien de ses conclusions, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions, dans les deux instances. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B A dans les instances portant les nos 2303904 et 2304773. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Rennes, le 15 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2303904, 2304773
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2303904_20231215
Données disponibles
- Texte intégral