TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303939_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Naciri, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant fin de sa prise en charge au titre du dispositif d'urgence ; 3°) d'enjoindre préfet de la Haute-Garonne de la reprendre en charge dans le cadre du dispositif hôtelier de l'hébergement d'urgence jusqu'à ce qu'elle soit orientée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, et cela sans délai suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -les effets de la décision litigieuse lui causent un préjudice plus qu'imminent dès lors qu'elle est mise à la rue à compter du 5 juillet 2023 sans s'être vu proposer une orientation vers une structure d'hébergement adaptée conformément à l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ce alors qu'elle est âgée de 64 ans, est isolée, et présente divers problèmes de santé la rendant plus que vulnérable ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -alors que, dans la mesure où le droit à l'hébergement d'urgence est au rang des libertés fondamentales, la décision en litige, en ce qu'elle restreint à leur détriment ce droit, devait être motivée ainsi que l'exigent les dispositions du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et devait, par conséquent, être précédée d'une procédure contradictoire en vertu des dispositions de l'article L. 121-1 de ce code, le préfet s'est abstenu de solliciter de leur part leurs observations avant de décider de les remettre à la rue, le motif sur lequel repose cette décision, tiré de leur situation sociale et administrative, n'étant au demeurant pas un motif légal de refus de poursuite de prise en charge et une telle motivation étant en tout état de cause insuffisante ; -elle est entachée d'une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles qui interdisent toute fin de prise en charge sans qu'une orientation adaptée à la situation du demandeur ne soit proposée ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'aucune proposition de relogement ne lui a été faite et que cette décision a pour effet de la mettre à la rue alors qu'elle est âgée de 64 ans et qu'elle présente divers problèmes de santé faisant obstacle à une vie à la rue ; -elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303951 enregistrée le 7 juillet 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité marocaine, a été prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence à compter du 21 septembre 2022. Par une lettre du 28 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a informé l'intéressée qu'après avoir bénéficié de 259 nuitées hôtelières à caractère social, et à l'issue de l'examen de sa situation sociale et administrative, elle n'avait plus vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement hôtelier, en précisant que l'accès à ce dispositif présente un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d'accéder à une structure d'hébergement d'urgence et de s'y maintenir, dès lors qu'elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l'Etat ne peut mettre fin contre son gré à l'hébergement d'urgence d'une personne qui en bénéficie que pour l'orienter vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier. 4. En l'espèce, les arguments développés par Mme C tenant à sa situation de vulnérabilité, alors que le préfet de la Haute-Garonne, en faisant état dans les motifs de la décision contestée de l'examen de la situation sociale et administrative de l'intéressée auquel il a procédé pour justifier qu'il soit mis un terme à sa prise en charge sur le dispositif d'hébergement d'urgence doit être regardé comme ayant estimé qu'elle ne remplissait plus les conditions posées à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles précité, ne suffisent pas à établir que cette décision serait entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. Aucun des autres moyens invoqués par Mme C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2303939_20230711
Données disponibles
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