TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 août 2024
- ECLI
- ORTA_2303943_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par lettre et mémoire, enregistrés les 22 juin 2023 et 17 mai 2024, M. A B, représenté par Me Lerat, demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement 2101589 qu'il a rendu le 27 janvier 2023. Il soutient que le jugement n° 2105889 n'est pas exécuté, La Poste n'a pris aucune décision sur l'imputabilité au service de l'accident du 5 février 2016, la décision du 7 mai 2024 concerne le congé pour invalidité imputable au service, et non l'imputabilité au service, et n'a pas saisi le conseil médical de cette question. Par mémoire, enregistré le 22 mai 2024, La Poste, représentée par Me Moretto, indique avoir exécuté le jugement. Par ordonnance du 19 juin 2024 le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 2101589 rendu le 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement 2101589 rendu le 27 janvier 2023, notifié aux parties le 2 février suivant et devenu irrévocable, ce tribunal a annulé la décision de La Poste du 18 janvier 2021 refusant de reconnaitre imputable au service l'accident subi par M. B le 5 février 2016 et a enjoint à La Poste, dans un délai de deux mois, de réexaminer la demande d'imputabilité au service de cet accident. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'assurer l'exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". En vertu de l'article L911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. ". 3. Il ressort de l'examen de décision du 7 mai 2024 de La Poste, prise après avis du conseil médical statuant en formation plénière, que celle-ci " a rejeté la demande de M. B d'octroi d'un congé pour invalidité temporaire au service au titre de la déclaration d'accident de service du 5 février 2016 ", estimant notamment : " les soins sont à prendre au titre de la maladie ". Dès lors, cette décision, contrairement à ce que soutient M. B, porte sur l'imputabilité au service de son accident du 5 février 2016. Par suite, du fait de l'exécution du jugement n° 2101589, assurée par l'intervention de cette décision, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées pour le requérant. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées pour M.B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à La Poste Fait à Montpellier, le 12 août 2024. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de l'industrie et de l'énergie en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 aout 2024, La greffière, B. Flaesch
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 août 2024
Référence
ORTA_2303943_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel