TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303951_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. et Mme D et A E demandent le remboursement des frais et honoraires de l'expert C, désigné par ordonnance du juge des référés de ce tribunal le 10 juin 2022 afin de déterminer les conditions de la prise en charge de Mme A E à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon à compter du 9 août 2017, ces frais et honoraires ayant été mis à leur charge par ordonnance du 24 mars 2023. L'affaire a été renvoyée au tribunal administratif par ordonnance du 16 juin 2023. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon s'en remet à la sagesse du tribunal. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, le docteur C a produit des observations sur la requête. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, l'ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut au rejet de la requête. Par des mémoires enregistrés le 25 octobre 2023, le 8 novembre 2023, le 10 novembre 2023, le 17 novembre 2023, le 11 janvier 2024 et le 21 janvier 2024, M. et Mme E demandent l'annulation du rapport d'expertise et une indemnité de 300 000 euros. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées. 2. Mme A E a été soignée à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon, dépendant des hospices civils de Lyon (HCL) à compter du 9 août 2017. Le 10 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné à la demande des requérants une expertise afin de déterminer les conditions de sa prise en charge et confié cette mission au docteur C. En désaccord sur les conditions dans lesquelles cette expertise a été réalisée et sur ses conclusions, M. et Mme E demandent le remboursement des frais et honoraires d'expertise qu'ils ont dû régler, l'annulation du rapport d'expertise et une indemnité de 300 000 euros. 3. Aux termes de l'article R. 761-5 du code de justice administrative : " Les parties, ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / () la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux () ". 4. En premier lieu, en demandant le remboursement des frais et honoraires d'expertise, M. et Mme E contestent non pas le montant de ces frais, mais remettent en cause la tenue de l'expertise et ses conclusions. Une telle contestation n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative et ne pourra être argumentée qu'à l'occasion d'un recours en indemnisation formé auprès des HCL. Elle est manifestement irrecevable devant le juge des référés. 5. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge administratif d'annuler un rapport d'expertise qui n'est pas une décision administrative. La demande présentée en ce sens doit également être rejetée comme manifestement irrecevable. 6. En troisième lieu, M. et Mme E ont demandé en cours d'instance une indemnité de 300 000 euros. En admettant qu'elle vise les HCL, il est constant qu'aucune demande indemnitaire préalable n'a été présentée. Or, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose notamment que " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". En conséquence, cette demande est également manifestement irrecevable. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme E doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et A E, au tribunal administratif de Lyon, au docteur B C, aux hospices civils de Lyon, à l'ONIAM et à la société CNA Hardy. Fait à Grenoble le 23 janvier 2024. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303951
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2303951_20240123
Données disponibles
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