TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303978_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023 au tribunal administratif d'Orléans, puis transféré et enregistré le 3 août 2023 au tribunal administratif de Nice, la SASU PRO A PRO DISTRIBUTION SUD, représentée par Me Gedin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le centre hospitalier de Breil-sur-Roya à lui payer ; - une provision de 16,00 euros au titre des intérêts moratoires ; - une somme de 480,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Breil-sur-Roya, une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, centre hospitalier de Breil-sur-Roya, représenté par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD à lui payer une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que ; - contrairement à ce que soutient la partie adverse, le CH de Breil n'est pas adhérent de la centrale UNIHA mais du groupement de commandes dont le CHRU de Tours est le pouvoir adjudicateur (pièce adverse n°3) ; - le pouvoir adjudicateur est le CHRU de Tours avec lequel a été conclu le marché, conformément à l'acte d'engagement versé à la procédure (pièce adverse n°3) ; le CH de Breil n'a pas la qualité de pouvoir adjudicateur et est simplement membre du groupement de commande dont le CHRU de Tours est coordonnateur ; - la requête est donc irrecevable faute de créance à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions formulées au titre de l'article R.541-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Il résulte de la requête et des pièces produites par la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD, que par acte d'engagement de marché n° 37.261.21.17.0459, a été conclu entre le Centre hospitalier régional et universitaire de Tours, acheteur et la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD (titulaire), un marché pour la fourniture au GCS UNIHA (Groupement de Coopération Sanitaire Union des Hôpitaux pour les Achats) de produits d'épicerie et de boissons. Aux termes de ce marché, la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD a été désignée comme mandataire commun du groupement d'entreprises solidaire comprenant l'ensemble de ses établissements. Dès lors, la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD qui n'est pas créancière du centre hospitalier de Breil-sur-Roya est irrecevable en sa requête qui doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD une somme réclamée par le centre hospitalier de Breil-sur-Roya, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD est rejetée. Article 2 : Les conclusion du centre hospitalier de Breil-sur-Roya formulées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD et au centre hospitalier de Breil-sur-Roya. Fait à Nice, le 1er septembre 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2303978
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Chronologie de l'affaire
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TA061 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303978_20230901
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2303978_20230901
Données disponibles
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